Le 28 novembre 1832
Seront punis
d’amendes, depuis 1 fr. jusqu’à 5 fr. inclusivement ceux qui auront embarrassé
la voie ou les places publiques en y déposant ou laissant, sans nécessité, des
matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la
sûreté du passage;
« Ceux qui auront négligé d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie ;
« Ceux qui auront jeté ou expose au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire , par leur chute ou par des exhalaisons insalubres. »
Aucun dépôt de matériaux ou objets quelconques, empêchant ou diminuant la sûreté des communications, sur la voie, trottoirs ou places publiques, ne pourra être fait sans nécessité. Aucun embarras permanent ne pourra être fait sans autorisation préalable de l’Administration communale qui en réglera l’emplacement et le temps pendant lequel il devra séjourner.
La nécessité de l’autorisation de faire un dépôt de matériaux ne pourra dispenser de l’obligation d’éclairage prescrit par l’art. 2.
Il est expressément défendu de laver, soit linge, soit poisson aux pompes de la commune et de déposer à leur abord, des choses de nature à nuire par infiltration à la pureté de l’eau.
Une pompe sur la place. |
« Ceux qui auront négligé d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie ;
« Ceux qui auront jeté ou expose au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire , par leur chute ou par des exhalaisons insalubres. »
Aucun dépôt de matériaux ou objets quelconques, empêchant ou diminuant la sûreté des communications, sur la voie, trottoirs ou places publiques, ne pourra être fait sans nécessité. Aucun embarras permanent ne pourra être fait sans autorisation préalable de l’Administration communale qui en réglera l’emplacement et le temps pendant lequel il devra séjourner.
La pompe place de l'église. |
La nécessité de l’autorisation de faire un dépôt de matériaux ne pourra dispenser de l’obligation d’éclairage prescrit par l’art. 2.
Il est expressément défendu de laver, soit linge, soit poisson aux pompes de la commune et de déposer à leur abord, des choses de nature à nuire par infiltration à la pureté de l’eau.
Louis Jacques DUFAY
Le 1er décembre 1861.
Ces balayages devront être terminés, en été, à 7 heures cl demie du matin, et en hiver, à 8 heures et demie.
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.